Le 14 juin 2012, la CJUE a apporté une réponse à la question préjudicielle posée, le 29 mars 2011, par la Cour de cassation. Il s’agissait de savoir si la validité d’un réseau de distribution sélective quantitative est subordonnée à l’application de critères de sélection objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à l’agrément ? La CJUE répond par la négative. Cette prise de position est bien plus fondamentale qu’elle n’y parait. Afin d’en saisir l’importance, il conviendra de rappeler le régime d’exemption applicable à la distribution automobile (I.), pour ensuite aborder en détail la réponse apportée par la CJUE (II.) et les quelques commentaires qui peuvent en être fait (III.).
I. Rappel du régime d’exemption applicable à la distribution automobile
- Le règlement CE n° 1400/2002, en vigueur depuis le 1er octobre 2002, régit la vente de véhicules neufs. Cependant, le 1er juin 2013, c’est le règlement CE n° 330/2010 qui le remplacera. L’abandon du règlement CE n° 1400/2002 engendrera alors d’énormes bouleversements, dont, à titre d’exemple : (i) la durée des contrats, actuellement de 5 ans minimum, qui deviendra 5 ans maximum, (ii) la disparition du préavis de 2 ans pour la résiliation des contrats à durée indéterminée, et (iii) la possibilité pour la tête de réseau de modifier les obligations d’achat dans des proportions supérieures à celles de la progression du réseau.
- Le règlement CE n° 461/2010, en vigueur depuis 1er juin 2010, régit quant à lui la réparation automobile ainsi que le service après-vente. Une large partie de l’ancien règlement CE N° 1400/2002, celle concernant le même domaine, y est reprise.
- Distribution exclusive jusqu’à 30 % de parts de marché
- Distribution sélective quantitative jusqu’à 40 % de parts de marché
- Distribution sélective qualitative au-delà
II. Le contenu de la réponse apportée le 14 juin 2012 par la Cour de justice